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 [Poitou] Traité de coopération judiciaire 20 juillet 1461

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Alexielle.

Alexielle.


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Localisation : Touraine

[Poitou] Traité de coopération judiciaire 20 juillet 1461 Empty
MessageSujet: [Poitou] Traité de coopération judiciaire 20 juillet 1461   [Poitou] Traité de coopération judiciaire 20 juillet 1461 Icon_minitimeSam 20 Juil 2013 - 13:29

Citation :
TRAITE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE ENTRE LE COMTE DU POITOU ET LE DUCHÉ DE TOURAINE

Fortes de notre volonté de nous unir, dans une coopération sans cesse plus approfondie entre nos deux peuples, nous, les parties contractantes, désirons remplir pleinement nos devoirs en assurant à nos citoyens la sécurité et la Justice auxquelles ceux-ci sont en droit d’aspirer en tant que sujets fidèles et loyaux

Conscients que l’impossibilité de prononcer des jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels qui tentent de trouver refuge dans l’une de nos Provinces et sont susceptibles de perturber la bonne entente entre nos peuples,

Décidons, de concert, les dispositions qui suivent :


Article 1 : Principe de coopération

1.1 Les deux Parties Contractantes reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et échapper à l'autorité d’un Comte ou d'un Duc sur ses terres.

Tout individu ayant commis un délit ou un crime, au regard de la loi ou du coutumier applicable dans le territoire d'un contractant, devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire duquel l'individu se trouve ou est soupçonné de se trouver.
La Province où a été commis le délit ou le crime est appelée « Province Requérante ».
La Province où se trouve l'accusé est appelée « Province Requise ».


Article 2 : Du droit applicable

2.1 Si une personne est mise en accusation dans l'une de nos Provinces, elle sera jugée en fonction des lois et des coutumes du lieu de son crime ou délit.

2.2 Le verdict devra cependant être conforme aux lois constitutionnelles du Comté ou Duché requis.


Article 3 : Dispositions préalables

La récidive est reconnue sur l’ensemble des terres des signataires.

Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et à la règle « bis in idem », un individu condamné par l’une des Cours de Justice, des terres signataires, ne peut être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour.

Le procès sera mené par la Justice de la Province Requérante, en étroite collaboration avec la Justice de la Province Requise.


Article 4 : Procédure de coopération judiciaire

Lorsqu’un des signataires désire solliciter l’ouverture d’un procès par un autre signataire, son Procureur adresse un acte d'accusation à son homologue. Celui-ci, sans délai, engage la procédure.

L'acte comporte, en référence, les Lois ou Coutumes qui le prévoient et le répriment, les preuves de l'infraction et les témoignages des victimes éventuelles.

Deux témoins peuvent être appelés à la barre par l'accusé et par le Procureur en coopération avec son homologue. Des témoignages écrits peuvent être lus lors de l'audience par les différents intervenants.

Au terme des délibérations, le Juge de la Province Requise fait la lecture du verdict et l’application de la peine. C’est le Juge de la Province Requérante qui donne le verdict en respect avec l'article 2 supra, et celui de la Province Requise n’en sera donc pas responsable.
La Province Requérante s'engage à faire sienne toute suite donnée à la sentence et notamment à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance et à en assumer les conséquences le cas échéant. À aucun moment, la responsabilité de la Province Requise ne peut être invoquée comme excuse.


Article 5 : Dispositions temporelles

Le procès ne doit pas dépasser une durée de trois mois à compter de son ouverture.

Un délai de prescription de 3 (trois) mois est fixé à partir de la date de réalisation des faits reprochés. Ainsi nulle procédure ne peut être engagée par une Province éventuellement requise pour des faits supérieurs à cette durée. Pour les infractions instantanées (brigandage, révolte...) la date de prescription commence à partir du jour de l'infraction et pour les infractions continues (qui court dans le temps, comme les impayés d'impôts) la prescription commence lorsque ces infractions s'arrêtent (suppression des impôts dus par exemple, ou mort du mauvais payeur).


Article 6 : De l'entrée en vigueur et de la modification du traité

6.1 Le présent Traité entrera en vigueur à sa signature par les Comtes/Ducs concernés

6.2 Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidées par consentement mutuel.


Article 7 : De la modification du traité

La modification du traité peut-être partielle ou totale. Elle s'effectue par consentement mutuel.


Article 8 : De l'annulation du traité

Les Régnants signataires, ainsi que leurs héritiers et successeurs, s’engagent à respecter les articles de ce traité.
Tout manquement à une clause par l’une des deux parties libère l’autre de ses engagements par la rupture du traité

8.1 Une annulation unilatérale du présent traité, en temps de paix, doit respecter la procédure suivante :

Le signataire qui souhaite mettre fin au traité, fait parvenir sa volonté par courrier à son partenaire ainsi qu'un double via leurs ambassades respectives.
Au terme d'un délai de sept jours, si aucune solution diplomatique n’est trouvée, le traité est considéré comme officiellement rompu.
Dans tous les cas de décision de rupture du présent chaque Feudataire s’engage à en faire diffusion à son peuple par voie d’affichage public.


Article 9 : De l’entrée en vigueur du traité.

Le présent traité entre en vigueur sans limitation de temps dès la ratification officielle par les signataires. Il est transmis aux peuples des contractants afin que nul n'ignore leur volonté de paix d'amitié, et de soutien.

Puisse le Très Haut avoir en sa sauvegarde les peuples des signataires du présent.


Signé pour le Poitou, au castel de Poitiers, le 18ème jour du mois de Juillet de l'An de Grasce mil quatre cent soixante et un.

Sa Grandeur Xavix, Baron de Beaurepaire, Comte du Poitou

[Poitou] Traité de coopération judiciaire 20 juillet 1461 Poitou10


Témoins pour le Comté du Poitou :
Edémias, Chancelier du Poitou
Jmanci, Ambassadeur auprès du Duché de Touraine


Signé pour la Touraine en son château, le 20ème jour du mois de Juillet de l’an de Grasce mille quatre cent soixante et un.

Sa Grâce Marti15, Duc de Touraine
[Poitou] Traité de coopération judiciaire 20 juillet 1461 110718025022418078485696

Témoins pour le Duché de Touraine :
Prunelle Norinon dite Alexielle., Chancelière de Touraine
[Poitou] Traité de coopération judiciaire 20 juillet 1461 916782signature3
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